J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales en service à compétence nationale


NOR : MCCB0600983A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, et notamment son livre II ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 63 ;

Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d'archives publics ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration modifié par les décrets no 95-1007 du 13 septembre 1995, no 97-463 du 9 mai 1997, no 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret no 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret no 2004-822 du 18 août 2004 modifié relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales d'outre-mer en service à compétence nationale ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2006 érigeant le service Archives nationales du monde du travail en service à compétence nationale ;

Vu les avis du comité technique paritaire de la direction des Archives de France en date du 12 juillet 2006 et du 1er décembre 2006,

Arrête :


Article 1


Il est créé, à compter du 1er janvier 2007, un service à compétence nationale dénommé « Archives nationales », qui comprend les sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine.

Ce service est rattaché au directeur des Archives de France.

Article 2


Ce service a pour mission :

1. De collecter, trier, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et mettre en valeur :

- les archives publiques provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;

- les archives publiques provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français.

2. De collecter ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, trier, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et valoriser des archives privées à caractère national.

3. De collecter, trier, classer, inventorier, conserver, restaurer, communiquer et valoriser tous autres documents qui ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif aux Archives nationales depuis leur création.

Ces missions s'exercent sous réserve des attributions particulières des services à compétence nationale dénommés « Archives nationales d'outre-mer » et « Archives nationales du monde du travail ».

Il rassemble toute information utile pour l'exercice de sa mission, publie et diffuse le résultat de ses travaux.

Il peut passer des accords de partenariat avec des institutions d'études et de recherches françaises et étrangères.

Il fait à la direction des Archives de France toutes propositions utiles en matière de relations scientifiques avec l'étranger dans son domaine de compétence.

Article 3


Le directeur du service est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur des Archives de France.

Il assure la direction scientifique et administrative du service. Il est le responsable juridique et scientifique des archives conservées.

Il peut être assisté de directeurs adjoints.

Article 4


L'organisation du service est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de son directeur.

Article 5


Le directeur du service a la qualité d'ordonnateur principal délégué des recettes et des dépenses de fonctionnement du service, des crédits d'investissement correspondant à l'acquisition d'équipements matériels, ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de recherche et de restauration des fonds et collections.

Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.

Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est le département comptable ministériel.

Article 6


Le directeur des Archives de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2006.


Renaud Donnedieu de Vabres